J.O. 233 du 7 octobre 2007
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Décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire
NOR : DEFH0751638D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment sa partie 4 ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret no 2001-1103 du 21 novembre 2001 et par le décret no 2004-79 du 21 janvier 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 juin 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la réserve militaire en date du 9 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 1er décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , à la gendarmerie nationale, à la délégation générale pour l'armement ou à un service commun des armées » sont remplacés par les mots : « ou à une formation rattachée » ;
2° Au second alinéa, les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les mots : « en fonction des besoins ».Article 2
A l'article 3 du même décret, les mots : « l'article 7 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4211-6 du code de la défense ».Article 3
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ce changement » sont remplacés par les mots : « l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée ».Article 4
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du décret du 28 juillet 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « de l'attribution » sont insérés les mots : « de la médaille de la défense nationale et ».Article 5
A l'article 7 du même décret, les mots : « , de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement ou d'un service commun des armées » sont remplacés par les mots : « ou d'une formation rattachée ».Article 6
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « de l'aptitude » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des aptitudes ».Article 7
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le contrat signé » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « indemnités » est remplacé par les mots : « et aux accessoires qui s'y attachent ».Article 8
A l'article 10 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement. »Article 9
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense et des sections II-1 et II-2 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
« Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
« Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties. »Article 10
Après l'article 11 du même décret, il est inséré une section I-1 ainsi rédigée :
« Section I-1
« Prolongation de la durée d'activité
au-delà de trente jours par an
« Art. 11-1. - La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article 11, être portée à soixante jours :
« 1° pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
« 2° ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
« Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
« En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
« Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale. »Article 11
Après l'article 15 du même décret sont insérées les sections II-1 et II-2 ainsi rédigées :
« Section II-1
« Souscription et exécution de la clause de réactivité
« Art. 15-1. - La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 du code de la défense peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
« Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
« Art. 15-2. - La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article 9. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
« Art. 15-3. - Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article 10, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
« Art. 15-4. - L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense doit comporter :
« 1° les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
« 2° la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
« 3° la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
« Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
« L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
« Section II-2
« Exécution de l'engagement à servir
dans la réserve auprès d'une entreprise
« Art. 15-5. - Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7 du code de la défense, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8 du même code.
« La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
« L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
« Art. 15-6. - L'arrêté mentionné à l'article 15-5 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
« Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
« L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
« Art. 15-7. - L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir. »Article 12
A l'article 16 du même décret, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».Article 13
Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
« Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
« Les aspirants ayant au moins 3 mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi. »Article 14
L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 104 de la loi du 19 juillet 1972 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4143-1 du code de la défense » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « des articles 19 et 19-1 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « pour chaque armée, pour la gendarmerie nationale et pour chaque service commun » sont remplacés par les mots : « pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée ».Article 15
Après le premier alinéa de l'article 22, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :
« 1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
« 2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu. »Article 16
L'article 23-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23-1. - Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles 18 et 19-1. »Article 17
A l'article 24 du même décret, les mots : « et, en outre, pour ceux affectés dans la réserve opérationnelle, leur unité et lieu d'affectation » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation ».Article 18
A l'article 25 du même décret, les mots : « de la gendarmerie ou d'un service commun » sont remplacés par les mots : « ou d'une formation rattachée », et les mots : « force armée » sont remplacés par les mots : « armée ou formation rattachée ».Article 19
Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « articles 17 et 18 de la loi du 22 octobre 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ».Article 20
A l'article 28 du même décret, les mots : « l'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ou leur rappel au titre des articles 17 et 18 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4231-2 du code de la défense ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du même code ».Article 21
A l'article 30 du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement. »Article 22
L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
« Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
« Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu. »Article 23
L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « la réserve opérationnelle » et les mots : « l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4221-2 du code de la défense » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ; ».Article 24
Après l'article 33-1 du même décret, il est inséré un article 33-2 ainsi rédigé :
« Art. 33-2. - En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. »Article 25
L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont remplacés par les mots : « d'office » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4221-2 du code de la défense » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; » ;
4° Le septième alinéa est abrogé et le 7° devient un 6°.Article 26
Après l'article 36 du même décret, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Les dispositions de l'article 11-1 peuvent être modifiées par décret. »Article 27
Les dispositions prévues à l'article 15 du présent décret sont applicables aux activités accomplies à compter du 1er janvier 2008.Article 28
Les articles 2, 12 et 14 du décret du 1er décembre 2000 susvisé sont abrogés.Article 29
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth